O-7, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société

Full text
14. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles en société, l’optométriste ou le répondant doit:
(1)  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 12;
(2)  informer le secrétaire de l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 12 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues aux articles 2 et 3.
D. 362-2008, a. 14.